Concours
Catégorie B
Technique
2026
Inscriptions terminées
Date prévisionnelle des premières épreuves le : 09/04/2026
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie B.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.
Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle.
Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés ci-dessus, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques.
Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur.
Références : Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié – statut particulier
Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié – dispositions statutaires communes à la catégorie B
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins :
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par l’article L212-7 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l’accès à ces concours.
La durée des contrats d’apprentissage et celle des contrats de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.
Ouvert aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement dans la fonction publique.
Les candidats au concours doivent être titulaires :
Ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L.5 du
code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement
d’un État membre de la communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables
à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés
aux articles L.2 et L.6 du code général de la fonction publique exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États, une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès au cadre d’emplois.