Examen professionnel

Catégorie A+

Sapeurs pompiers

2026

Colonel de sapeurs-pompiers professionnels

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 28/04/2026

Le cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels constitue un cadre d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A. Ce cadre d’emplois comprend les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d’emplois sont placés sous l’autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint du service départemental d’incendie et de secours.

Le nombre maximum d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d’emplois, en fonction dans les départements, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d’emplois peuvent également exercer leurs fonctions dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l’article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, en position de mise à disposition.

Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine le ou les emplois de direction, correspondant à chacun des emplois occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, relevant du présent cadre d’emplois, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent.

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d’emplois participent à la conception, à la réalisation et à l’évaluation de la politique de l’établissement public.

  • Ils assurent des tâches de conception en matière d’administration générale et occupent des fonctions supérieures d’encadrement.
  • Ils sont chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des doctrines opérationnelles et de la direction des groupements de services dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique.
  • Ils ont vocation, sous l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et de secours, à préparer et mettre en œuvre les délibérations des conseils d’administration et les décisions prises par le directeur d’établissement, dans le cadre de délégations qui leur ont été accordées.
  • Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l’Etat ou de ses établissements publics, des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines de la gestion de crise, de la planification, de la prévention, de la prévision, des ressources humaines ou dans des domaines d’expertise particuliers liés à la sécurité civile, tels que la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement et les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
  • Ils exécutent, sous l’autorité du préfet, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention des risques, de sécurité et de salubrité publiques.
  • Ils exercent les fonctions de commandant départemental des opérations de secours.
  • Ils peuvent occuper les emplois de directeur ou directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ou les emplois réputés équivalents dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics.

EXAMEN PROFESSIONNEL

L’examen professionnel prévu à l’article 6 du statut particulier du cadre d’emplois de
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des
formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l’article 5 du statut,
justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la sélection par cette voie est
organisée :
1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement.
Les services effectifs accomplis sous statut de contractuel ne sont pas pris en compte.
Le nombre de postes ouverts au titre de l’examen professionnel ne peut excéder une proportion
d’un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne de colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, si le nombre ainsi calculé n’est pas un entier, il est arrondi à l’entier supérieur.