Examen professionnel

Catégorie A

Culturelle

2026

Bibliothécaire principal

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 21/05/2026

Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie A.
Ce cadre d’emplois comprend le grade de bibliothécaire et bibliothécaire principal.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes :

  • Bibliothèques ;
  • Documentation.

Nature des tâches et des missions confiées

Ils participent à la constitution, l’organisation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu’au développement de la lecture publique.
Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements où ils sont affectés.
Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l’élaboration, l’exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d’adjoint du conservateur de bibliothèques ou à diriger l’un des secteurs d’activités de l’établissement.
Références : Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié – statut particulier

EXAMEN PROFESSIONNEL

Ouvert aux fonctionnaires ayant atteint le 5ème échelon du grade de biliothécaire et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.

Sauf disposition réglementaire contraire, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle
ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier
(article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).