Concours
Catégorie A
Administrative
2026
Inscriptions à venir
Inscriptions ouvertes du : 10/03/2026 au 15/04/2026
Les attachés territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie A.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’attaché, d’attaché principal et d’attaché hors classe.
Le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprend, en outre, un grade de directeur territorial, placé en voie d’extinction.
Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique.
Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.
Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les titulaires du grade d’attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants.
Les titulaires du grade d’attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d’un établissement local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 précité.
Les titulaires du grade placé en voie d’extinction de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, les autres collectivités territoriales, les services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l’emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d’un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants et des conseils de territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987.
Les membres du cadre d’emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l’habitat de plus de 3 000 logements pour les titulaires du grade d’attaché principal et de plus de 5 000 logements pour les titulaires des grades d’attaché hors classe et directeur territorial, conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 120 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Références : Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié – statut particulier
Ouvert aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement dans la fonction publique.
Les candidats au concours doivent être titulaires :
Ouvert aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics
qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L.5 du
code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de
clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement
d’un État membre de la communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dont les missions sont comparables
à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés
aux articles L.2 et L.6 du code général de la fonction publique exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États, une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès au cadre d’emplois.
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins :
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par l’article L212-7 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l’accès à ces concours.
La durée des contrats d’apprentissage et celle des contrats de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.