Concours
Catégorie C
Médico-sociale
2025
Inscriptions terminées
Date prévisionnelle des premières épreuves le : 08/10/2025
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d’emplois social de catégorie C.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d’agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles.
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative.
Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.
En outre, ils peuvent être chargés de la surveillance des enfants de classes maternelles ou enfantines dans les lieux de restauration scolaire. Ils peuvent également être chargés, en journée, des missions prévues au premier alinéa et de l’animation dans le temps périscolaire ou lors des accueils de loisirs en dehors du domicile parental de ces enfants.
Références : Décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié – statut particulier
Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins :
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par l’article L212-7 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l’accès à ces concours.
La durée des contrats d’apprentissage et celle des contrats de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.
Ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de deux années au moins de services publics effectifs effectuées auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et maternel, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance (art. 3 du décret n°92-850 du 28 août 1992) ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret 2007-196 du 13 février 2007;