Concours

Catégorie C

Technique

2026

Adjoint technique principal de 2ème classe

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 22/01/2026

Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe, d’adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Place et rôle dans l’organisation administrative

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique,
de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art.

Ils peuvent également exercer un emploi :

  • d’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l’écoulement des eaux usées ;
  • d’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ;
  • de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
  • d’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.

Nature des tâches et des missions confiées

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité.
Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés.

Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles.

Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur,
auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes.
Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.

Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun.

Les agents relevant du grade d’adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvrier.
Ils peuvent être chargé de la conduite d’engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers,
dès lors qu’ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de
transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier
départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.

Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens territoriaux paramédicaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles
et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des analyses.

Pour exercer les fonctions d’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses,
ils doivent avoir satisfait à un examen d’aptitude.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux d’ouvriers ou techniques nécessitant
une qualification professionnelle.
Ils peuvent, en outre, exercer l’emploi d’égoutier, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre.
Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, et exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d’organisation et de coordination.
Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’un groupe d’agents ou participer personnellement à l’exécution de ces tâches.

Références : Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié – statut particulier

INTERNE

Ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours d’une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

EXTERNE

Ouvert aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement dans la fonction publique.
Les candidats au concours doivent être titulaires :

  • d’un titre ou diplôme homologué au niveau 3 sanctionnant une formation technique et professionnelle obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.
  • ou d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007
    relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique obtenue dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.

TROISIEME CONCOURS

Ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de 4 ans au moins :

  • d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature,
  • ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale
  • ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public.
Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales du candidat régies par l’article L212-7 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l’accès à ces concours.

La durée des contrats d’apprentissage et celle des contrats de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle.