Examen professionnel
Catégorie C
Culturelle
2026
Inscriptions terminées
Date prévisionnelle des premières épreuves le : 19/03/2026
Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie C.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint territorial du patrimoine, d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.
Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2ème classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières, y compris des tâches d’une haute technicité peuvent leur être confiées.
Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi :
Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants.
Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils peuvent être chargés de fonctions d’aide à l’animation, d’accueil du public, notamment des enfants, et de la promotion de la lecture publique.
Ouvert aux adjoints du patrimoine territoriaux ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.
Sauf disposition réglementaire contraire, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle
ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier
(article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).