Examen professionnel

Catégorie C

Culturelle

2026

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Inscriptions terminées

Date prévisionnelle des premières épreuves le : 19/03/2026

Les adjoints territoriaux du patrimoine constituent un cadre d’emplois culturel de catégorie C.
Ce cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint territorial du patrimoine, d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe et d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe.

Place et rôle au sein de l’organisation administrative

Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2ème classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine. Des missions particulières, y compris des tâches d’une haute technicité peuvent leur être confiées.

Nature des tâches et des missions confiées

Les adjoints territoriaux du patrimoine peuvent occuper un emploi :

  • De magasinier de bibliothèques : en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d’assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l’exécution du service et veillent à la sécurité des personnes.
  • De magasinier d’archives : en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d’accueil du public. Ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l’entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d’établissements. Ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu’au fonctionnement des salles de lecture et des expositions.
  • De surveillant de musées et de monuments historiques : en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d’accueil du public. Ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d’art et des documents, l’entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d’établissements. Ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l’animation des établissements.
  • De surveillant des établissements d’enseignement culturel : en cette qualité, ils assurent, dans les bâtiments affectés à l’enseignement, l’entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d’établissements. Ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques. Ils contrôlent l’assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants. Ils participent à l’organisation des concours et des expositions.
  • De surveillant de parcs et jardins : en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d’accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique.

Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants.
Lorsqu’ils sont affectés dans les bibliothèques, ils peuvent être chargés de fonctions d’aide à l’animation, d’accueil du public, notamment des enfants, et de la promotion de la lecture publique.

EXAMEN PROFESSIONNEL

Ouvert aux adjoints du patrimoine territoriaux ayant atteint le 4ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C.

Sauf disposition réglementaire contraire, les candidats peuvent subir les épreuves d’un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle
ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude au grade ou au cadre d’emplois d’accueil fixées par le statut particulier
(article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013).