
PSC Prévoyance : accès employeur à la notice d’information
3 mars 2025
Renouvellement du contrat groupe d’assurance statutaire : participez au prochain webinaire
4 mars 2025Le décret n° 2025-197 du 27 février 2025 publié au Journal officiel du 28 février 2025 modifie les articles 7 (relatif aux droits à congé de maladie ordinaire), 12 (relatif à la déduction des prestations en espèces) et 45 (relatif à la rémunération de base de calcul de l’indemnité de licenciement) du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Ainsi, à compter du 1er mars 2025, les agents bénéficient d’un congé de maladie ordinaire dans les limites suivantes :
- Après 4 mois de services, 1 mois à 90 % de son traitement et 1 mois à demi-traitement ;
- Après 2 ans de services, 2 mois à 90 % de son traitement et 2 mois à demi-traitements ;
- Après 3 ans trois ans de services, 3 mois à 90 % de son traitement et 3 mois à demi-traitement.
Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du traitement ou de la fraction de traitement maintenus par l’employeur.
La diminution de l’indemnisation du contractuel placé en CMO ne concerne que les éléments de rémunération versées dans les mêmes proportions que le traitement (NBI, indemnité équivalente au CTI…). Le SFT et l’IR sont intégralement maintenus. S’agissant du régime indemnitaire, l’impact de cette réduction dépend de la délibération en vigueur dans la collectivité / l’établissement. Pour rappel, son contenu ne peut être plus favorable, en vertu du principe de parité, à celui appliqué aux agents de l’Etat pour lesquels le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (donc 90 % du RI durant 1, 2 ou 3 mois suivant l’ancienneté). Nous vous invitons à vérifier la rédaction de votre délibération pour une éventuelle mise en conformité.
Cette disposition s’appliquera à tous les congés de maladie (CMO) accordés à compter du 1er mars 2025. Il semblerait qu’elle concerne les arrêts initiaux et prolongations accordés à compter de cette date (Par exemple, un arrêt de travail en cours du 24/02/2025 au 02/03/2025 (plein traitement) qui serait prolongé au 03/03/2025 (90 % à compter de cette date)).
A noter que le placement rétroactif en CGM pour la même affection aura pour conséquence le versement d’un rappel de traitement à hauteur de 10 % et régularisation des primes éventuelles.
Une FAQ viendra compléter ces actualités (en cours d’élaboration)